16. Si les tests de détection effectués révèlent la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir, la Fédération doit, dès qu’elle a connaissance de ces faits:(1) déterminer les moyens à prendre pour enrayer la présence de salmonella enteritidis, conseiller le producteur sur ces moyens et, s’il y a lieu, l’obliger à les prendre;
(2) aviser de la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir le couvoir à qui les oeufs sont destinés ainsi que l’entreprise de production de vaccins s’il s’agit d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins et, selon le cas, les autorités municipales, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
(3) coopérer tant avec les producteurs qu’avec les autorités concernées pour mettre en place les moyens nécessaires pour enrayer la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir.